Code de déontologie du généalogiste

Le CRGFA a signé ce code de déontologie revu en 2003.

Préambule :

Devant le développement considérable que connaissent les recherches généalogiques et compte tenu de l’apparition de nouvelles techniques qui amplifient ce développement, il est apparu nécessaire de renouveler le Code de Déontologie que l’Union Régionale des Associations Généalogiques du Nord – Pas de Calais et Belgique avait adopté dès l’année 1988.

Ce code a pour objet de faire ressortir les valeurs qui doivent animer tous les généalogistes : probité intellectuelle, entraide, respect des lieux de recherche et des documents, respect du droit à la vie privée.

1 – La probité intellectuelle :

  • 1.1 – Le généalogiste s’interdit de déformer, camoufler, minimiser ou exagérer sciemment la portée des informations recueillies dans le cadre de ses recherches.
  • 1.2 – Le généalogiste prend soin de ne pas publier des informations qu’il n’aurait pas vérifiées lui-même ou qu’il sait fausses. Ses vérifications sont toujours faites aux sources initiales (état civil, actes notariés, etc.) ; en cas d’impossibilité, il mentionne l’inaccessibilité de la source initiale et précise la source d’où il a lui-même tiré l’information en question.
  • 1.3 – Le généalogiste respecte les droits d’auteur et la propriété intellectuelle sur les bases de données constituées par autrui, publiées ou non, en ne s’appropriant pas leur contenu sans l’autorisation de leur auteur, sauf dans les limites prévues par la loi.
  • 1.4 – Le généalogiste rejette le plagiat et indique ses sources d’information, prenant soin de bien identifier les extraits de texte d’un autre auteur et de mentionner, s’il y a lieu, la collaboration reçue de collègues ou de groupes de travail.

2 – L’entraide :

  • 2.1 – Le généalogiste collabore avec ses pairs, avec l’association de généalogie dont il est membre et avec les autres organismes œuvrant en généalogie ou dans des disciplines connexes.
  • 2.2 – Le généalogiste partage le fruit de ses recherches en les publiant ou en remettant une copie de son travail à la bibliothèque de l’association dont il est membre, ainsi qu’aux dépôts publics d’archives où il a puisé ses informations.
  • 2.3 – Le généalogiste fait connaître le sujet de ses recherches afin d’éviter la duplication de travaux semblables par diverses personnes à l’insu l’une de l’autre.

3 – Le respect des lieux de recherche et des documents :

  • 3.1 – Le généalogiste respecte les consignes des autorités et les règlements établis dans les différents centres ou lieux de recherche qu’il fréquente.
  • 3.2 – Le généalogiste effectue ses travaux de recherche dans le respect des autres chercheurs qui l’entourent.
  • 3.3 – Le généalogiste traite avec le plus grand soin les documents et les instruments de travail mis à sa disposition, qu’il s’agisse de livres, registres, manuscrits, plans, photos, fiches, microfilms, microfiches ou données sur support informatique. Il redouble d’attention et de minutie lorsqu’il s’agit de pièces originales afin de ne pas contribuer à leur dégradation.
  • 3.4 – Le généalogiste n’appose pas d’inscriptions manuscrites sur les documents originaux, ni sur les instruments de travail, même pour corriger des erreurs manifestes. Il se contente de signaler au détenteur ou dépositaire de ces documents et instruments les rectifications ou précisions qu’il estime souhaitable d’y apporter.
  • 3.5 – Si le généalogiste souhaite photographier lui-même un document, il en demande l’autorisation et s’interdit d’utiliser un flash.
  • 3.6 – Le généalogiste ne doit en aucun cas s’approprier, subtiliser, endommager, ni mutiler les documents originaux et les instruments de travail mis à sa disposition.

4 – Le respect du droit à la vie privée :

  • 4.1 – Le généalogiste respecte les dispositions de la directive européenne 95-46-CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que les dispositions de la loi qui transposera ladite directive en droit français. Il fait preuve de discrétion et de discernement dans la communication, la publication et la diffusion des informations recueillies sur la vie privée des personnes vivantes et obtient, le cas échéant, l’autorisation des personnes concernées.
  • 4.2 – Le généalogiste s’abstient de diffuser des données généalogiques pouvant porter préjudice à des tiers.
  • 4.3 – Le généalogiste ne divulgue pas la filiation biologique d’une personne adoptée légalement de façon plénière.
  • 4.4 – Le généalogiste respecte les engagements de discrétion qu’il aurait pris lors de la communication d’informations confidentielles ; il répond de l’éventuelle violation de tels engagements.

5 – Sanctions :

  • 5.1 – Tout manquement au présent Code de Déontologie, qui vient à être porté à la connaissance de l’association dont fait partie le généalogiste, peut faire l’objet d’une sanction. Cette sanction est décidée par le Conseil d’Administration de l’association en question, mais seulement au terme d’une enquête diligentée par ledit Conseil. Au cours de cette enquête, le généalogiste concerné a le droit de se faire entendre sur les faits reprochés.
  • 5.2 – Le généalogiste fautif peut en outre être attrait en justice, notamment en cas d’atteinte à la vie privée ou de violation du Code de la Propriété Intellectuelle.

La version de 2003 est disponible sur le site de l’URAG 59/62


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